Bruxelles, le 19 – 02 – 2002
Madame
le Gouverneur de la Province du Limbourg
Universiteitslaan,
1 B
3500 HASSELT
Nos références : 33.139/II/PF RC/FY
Madame le Gouverneur,
En sa séance du 22 novembre
2001, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte portant sur le fait que vous avez répondu
en néerlandais à une lettre écrite en français par un francophone de
Fourons, Monsieur Xhonneux.
A la lettre de renseignements de
la CPCL, vous avez répondu ce qui suit, le 16 mai 2001 :
"Je puis vous communiquer
que j'ai répondu à monsieur Xhonneux en néerlandais du fait que l'objet réel
de sa plainte n'était pas le processus décisionnel de l'administration
communale à l'égard des habitants, mais uniquement l'administration interne de
la commune, en l'occurrence, l'application du règlement d'ordre intérieur du
conseil communal.
Sa plainte concernait l'ordre dans lequel les conseillers
communaux expriment leur vote. Toute contestation en la matière constitue une
affaire relevant des conseillers communaux mêmes, et laquelle, conformément à
la législation linguistique en matière administrative, est traitée en néerlandais.
D'évidence, le traitement en néerlandais d'un tel litige de droit
administratif ne peut être contourné en faisant formuler la plainte contre ce
fait par un habitant francophone."
Selon l'article 34, § le`, a, des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté
royal du 18 juillet 1966 (LLC), tout service régional dont l'activité s'étend
à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise
soumise à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège
est établi dans la même région, utilise dans ses rapports avec les
particuliers la langue imposée en la matière par les services locaux de la
commune où l'intéressé habite.
Selon l'article 12, alinéa 3, des LLC, les services
locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers
dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont
fait usage ou demandé l'emploi.
Vu que l'appartenance linguistique de Monsieur
Xhonneux était connue du fait que l'intéressé avait écrit en français et
qu'il a agi en tant que particulier n'étant plus membre du Conseil Communal, la
réponse aurait dû lui être adressée en français.
En conséquence, la CPCL estime à l'unanimité moins
une abstention de la section néerlandaise que la présente plainte est
recevable et fondée.
Copie du présent avis est envoyée au plaignant.
Veuillez agréer, Madame le Gouverneur, l'assurance
de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005