ARRÊT
N° 14.241 (GINION ET CONSORTS) du 12 août 1970.
Le
Conseil d'État annule des facilites introduites dans la législation
linguistique par 1’arrêté royal du 18 juillet 1966 de coordination des lois
linguistiques en matière administrative (formulaires, déclarations,
autorisations, etc. ).
Le
Conseil d'État considère que les textes litigieux constituent des ajouts par
rapport à la loi de 1932, modifiée par la loi du 3 novembre 1962, qu'une
"coordination de textes légaux ne peut comporter ni simplification, ni
interprétation, ni rectification, sauf habilitation spéciale dans
l'autorisation de coordination, .., que toute autorisation donnée au Roi de
coordonner des textes légaux est de stricte interprétation; qu'une interprétation
stricte s'impose d'autant plus en l'espèce que la matière linguistique est
constitutionnellement réservée
à la loi".
AVIS
DU CONSEIL D' ÉTAT DU 5 SEPTEMBRE
1972 RELATIF A UN PROJET DE LOI DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FOURONS.
(Chambre
n°1064 [70-71] n.1)
ARRÊT
N° 15.889 DU 29 MAI 1973 (ROSSAERT C/ COMMUNE DE SAINT-GILLES)
La
loi du 2 août 1963 n'a pas fixé de conditions en matière dé connaissances
linguistiques des mandataires politiques, appelés, dans l'exercice de leur
mandat à accomplir des actes administratifs dans les deux langues nationales.
Appliquer à la lettre l'article 17 des lois coordonnées du 18 juillet 1966,
notamment la disposition qui exclut le recours aux traducteurs, conduirait, dans
l'hypothèse où aucun membre du collège des bourgmestre et échevins ne connaîtrait
le néerlandais, soit à l'impossibilité de parvenir à une décision légale,
soit a la violation des droits de la défense, puisque les arguments développés
par l'agent ne seraient pas compris. Un tel résultat ne pouvant être voulu, ni
admis, la solution du recours a un traducteur ne saurait être réputée
contraire a la légalité.
ARRÊT
N° 15.990 DU 17 AOÛT 1973 (GERMIS CONTRE LA COMMUNE DE BEERSEL, etc. )
Le
Conseil d'État considère qu'en énonçant dans l'article 3bis qu'il existe
quatre régions linguistiques en Belgique, le constituant a entendu non pas
faire une constatation ethnographique, mais instaurer un concept juridique à
l'exemple de ce qu'avait fait le législateur de 1963; que, dans les
dispositions constitutionnelles, la "région linguistique" s'entend
non pas d’une région où une langue, déterminée est usitée en fait, mais
d'une région dans laquelle ou au regard de laquelle cette langue doit être
usitée en droit; que, compte tenu de l'article 23 de la Constitution, demeure
inchangé, cela ne saurait signifier autre chose que la région linguistique néerlandaise
visée par l'article 3bis - pour s’en tenir a celle-ci - est la région dans
laquelle et à l’égard de laquelle le néerlandais est la langue officielle,
c'est-à-dire la langue qui doit être utilisée pour les "actes dé
l'autorité publique et pour les affairés judiciaires", sauf exceptions
expresses à déterminer par voie de loi ou de décret (..).
Le
Conseil d'État imposé la prestation de serment en néerlandais.
ARRÊT
N° 17.129 DU 9 JUILLET 1973 (BUYS CONTRE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU BRABANT).
Il
ressort de l'article 3bis dé la Constitution, de l'article 35,
§ l,b, et de l'article 17, § 1, A,1, des lois coordonnées du 18
juillet 1966, que la députation permanente du conseil provincial du Brabant a
l'obligation de traiter uniquement en néerlandais (français), sans avoir
recours aux traducteurs, les affaires localisées dans la région de langue néerlandaise
(française).
Dans
l'esprit de la législation linguistique qui, en principe, impose le moins
possible aux dépositaires de l’autorité et aux fonctionnaires la
connaissance de plus d’une langue nationale, un mandataire élu en qualité dé
représentant d’une circonscription électorale située dans une région
unilingue déterminée n'est pas tenu de connaître la langue officielle employée
dans une autre région linguistique, même s’il siège dans un organe
collectif compétent pour des affaires localisables dans cette autre région
linguistique. Dans le même esprit, un mandataire élu dans une circonscription
électorale située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'est pas non
plus obligé, sauf exceptions résultant de la loi, de connaître les deux
langues officielles de Bruxelles-Capitale.
La
contrariété entré ces deux règles, l’une expresse et l'autre déduite de
la loi, ne peut être levée qu'en atténuant la règle complémentaire énoncée
à l'article 17, § 1,A,1, selon laquelle il ne peut être fait appel à un
traducteur dans l'instruction d’une affaire, à l'usage des membres qui ne
connaissent pas la langue dans laquelle l’affaire doit être traitée.
ARRÊT
N° 17.409 DU 3 FÉVRIER 1976 (FAGOT CONTRE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU
BRABANT).
Ni
la Constitution, ni la législation sur l'emploi des langues en matière
administrative ne règlent la manière dont les mandataires politiques élus
comme représentants d’une circonscription électorale située en région
unilingue doivent ou peuvent justifier de la connaissance de la langue
officielle de leur circonscription.
Ces représentants être raisonnablement présumés, du moins jusqu'à
preuve du contraire, posséder la langue officielle circonscription électorale.
ARRÊT
N° 17.414 DU 3 FÉVRIER 197E (DEFFENSE CONTRE LA COMMUNE DE STROMBEEK-BEVER).
Le
Conseil d'État considère que, par le fait de l'insertion de l'article 3bis
dans la Constitution, la division du territoire en régions linguistiques
effectuée par la loi du 2 août 1963 a été érigée en norme
constitutionnelle, ayant comme portée que, dans les régions unilingues, il y a
lieu, en principe, d'utiliser la langue de la région pour tous les actes de
l'autorité; que, dès lors, l'autorité communale, y compris les conseillers
communaux agissant individuellement, sont à présent, en vertu de cet article
de 1a Constitution, directement, tenus d'appliquer en principe pour tous leurs
actes administratifs le néerlandais dans la région de langue néerlandaise;
qu'en région unilingue la prestation de serment doit, par conséquent, avoir
lieu dans 1a langue de la région.
AVIS
N° 22.468 DU 22 MARS 1978 AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE
En
ce qui concerne l'engagement de personnel par les Centres publics d'Aide sociale
de la frontière linguistique, la haute juridiction administrative a estimé que
le ''contact avec le public" est le critère déterminant quant à
l'exigence de la connaissance élémentaire de la seconde langue, quelle que
soit la nature du lien juridique existant
entre Centre public d’Aide sociale et l’intéressé pourvu que ce
dernier participe à la réalisation du but légal de l'institution.
ARRÊT
N° 19.552 DU 20 MARS 1979.
La langue de la prestation de serment des mandataires ne peut être que le néerlandais.
ARRÊT
N° 22.186 DU ô AVRIL 1982 (VERHEYDEN CONTRE LA COMMUNE DE KRAAINEM).
Toute
intervention au sein du conseil communal doit rester sans suite s'il n'a pas été
fait usage de la langue néerlandaise.
Il
ne peut légalement être tenu compte de votes émis dans une autre langue que
le néerlandais.
ARRÊT
N° 23.282 DU 24 MAI 1983 (RHODE-ST-GENESE)
Annulation
partielle de la circulaire du 30 mars 1981 du Ministre dé l'Intérieur.
ARRÊT INTERLOCUTOIRE N° 23.658 DU 8 NOVEMBRE 1983 CONCERNANT L'ÉLECTION DES MEMBRES DU C.P.A.S. DE WEZEMBEEK-OPPEM.
Le
Conseil d'État doit pouvoir vérifier si les preuves apportées concernant la
connaissance de la langue administrative exigée peuvent être considérées
comme suffisantes.
ARRÊT
N° 23.830 DU 20 DÉCEMBRE 1983 (Jan WALRAET CONTRE LES CONSEILLERS COMMUNAUX
FRANCOPHONES DE WEZEMBEEK-OPPEM ).
Recours
rejeté pour non-respect des délais.
ARRÊT
N. 23.853 DU 23 DÉCEMBRE 1983 (CONTRÉ L'ÉLECTION DES MEMBRES DU C.P.A.S. de WÉZEMBLEK-OPPEM).
Le
Conseil d'État annule l'élection des membres qui n' ont pas fourni une preuve
permettant d'établir leur connaissance du néerlandais.
AVIS
DU CONSEIL D’ÉTAT DU 27 FÉVRIER 1984 RELATIF AU PROJET DE DÉCRET DE M. C.
DE CLERCQ MODIFIANT LE DÉCRET DU 19 JUILLET 1973 RÉGLANT L’EMPLOI DES
LANGUES DANS LES RELATIONS SOCIALES ENTRE LES EMPLOYEURS ET LEUR PERSONNEL,
AINSI QUE LES ACTES ET DOCUMENTS DES ENTREPRISES IMPOSES PAR LA LOI ET LES
REGLEMENTS.
(Vlaamse
Raad - n. 140 [1981-1982] n.3)
L'article
59bis, § 4, 2ème alinéa, enlève un certain nombre de communes de cette région
linguistique à la compétence territoriale de la Communauté flamande et pour
ces communes le législateur national reste compétent.
La
proposition est cependant incompatible avec l'article 59bis, §4, 2eme alinéa,
de la Constitution dans 1a mesure où elle n'exclut pas de la zone d'application
du décret les entreprises dont le siège d'exploitation se trouverait dans une
commune avec un régime linguistique spécial.
AVIS
N° A.31.148 DU 11 MAI 1984 A L’EXÉCUTIF WALLON.
La
loi n'a prévu aucune règle particulière pour les rapports de l'autorité
communale des communes de la frontière linguistique avec ses fonctionnaires.
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